Cet article vous rappelle quelques dispositions réglementaires essentielles en matière de prévention des incendies. Prêts à faire le point ?

Code du travail :

Article L4121-1 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
  • Des actions d’information et de formation
  • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie :

Article R4227-28 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-29 : Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 m² de plancher.

Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R4227-30 : Si nécessaire, l’établissement est équipé de Robinets d’incendie Armés (RIA), de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

Article R4427-33 : Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.

Consigne de sécurité incendie :

Article R4227-37 : Dans les établissements mentionnés à l’article R4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

  • Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R4227-24.
  • Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.

Article R4227-39 : La consigne de sécurité incendie prévoit (…) des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

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